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Loi fédérale
contre la concurrence déloyale
(LCD)

du 19 décembre 1986 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 22 Communication de données 48

1 Les autor­ités fédérales com­pétentes pour l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent, dans le cadre de la col­lab­or­a­tion prévue à l’art. 21, com­mu­niquer aux autor­ités étrangères et or­gan­isa­tions ou or­gan­ismes in­ter­na­tionaux com­pétents des don­nées con­cernant not­am­ment:

a.
les per­sonnes qui ont pris part à une pratique com­mer­ciale déloy­ale;
b.
l’en­voi de cour­ri­ers pub­li­citaires et autres doc­u­ments qui dé­montrent l’ex­ist­ence d’une pratique com­mer­ciale déloy­ale;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières de l’opéra­tion;
d.
la fer­meture de cases postales.

2 Elles peuvent com­mu­niquer les don­nées si les des­tinataires garan­tis­sent qu’ils ac­cordent la ré­cipro­cité et ne traiteront les don­nées que pour lut­ter contre les pratiques com­mer­ciales déloy­ales. Les art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées49 s’ap­pli­quent pour le sur­plus.50

3 Lor­sque le des­tinataire des don­nées est une or­gan­isa­tion ou un or­gan­isme in­ter­na­tion­al, les don­nées peuvent lui être com­mu­niquées même s’il n’ac­corde pas la ré­cipro­cité.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

49 RS 235.1

50 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 23 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).