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Art. 3a Discrimination en matière de vente à distance 19
1 Agit de façon déloyale envers un client en Suisse celui qui, notamment, en matière de vente à distance, sans motifs objectifs, pour des raisons liées à la nationalité de ce client, à son domicile, à son lieu d’établissement, au siège de son prestataire de service de paiement ou au lieu d’émission de son instrument de paiement:
2 La présente disposition ne s’applique pas aux services d’intérêt général non économiques, aux services du secteur financier, aux services relatifs aux communications électroniques, aux services dans le domaine des transports publics, aux services des agences de travail intérimaires, aux services de soin de santé, aux activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris, aux services relatifs aux services de sécurité privée, aux services relatifs aux services sociaux de toute nature, aux services liés à l’exercice de l’autorité publique, aux services fournis par les notaires et les huissiers de justices, nommés par les pouvoirs publics, aux services audiovisuels. 19 Introduit par le ch. II de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 576; FF 2019 4665). |