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Loi fédérale
contre la concurrence déloyale
(LCD)

Art. 10 Qualité pour agir des clients, des organisations et de la Confédération 30

1 Les ac­tions prévues à l’art. 9 peuvent aus­si être in­tentées par les cli­ents dont les in­térêts économiques sont men­acés ou lésés par un acte de con­cur­rence déloy­ale.

2 Les ac­tions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent en outre être in­tentées par:

a.
les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles et les as­so­ci­ations économiques que leurs stat­uts autoris­ent à défendre les in­térêts économiques de leurs membres;
b.
les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale ou ré­gionale qui se con­sacrent stat­utaire­ment à la pro­tec­tion des con­som­mateurs;
c.31

3 Les ac­tions prévues à l’art. 9, al. 1 et 2, peuvent égale­ment être in­tentées par la Con­fédéra­tion si elle le juge né­ces­saire à la pro­tec­tion de l’in­térêt pub­lic, not­am­ment dans les cas suivants:

a.
la répu­ta­tion de la Suisse à l’étranger est men­acée ou subit une at­teinte et les per­sonnes dont les in­térêts économiques sont touchés résid­ent à l’étranger;
b.
les in­térêts de plusieurs per­sonnes, les in­térêts d’un groupe de per­sonnes ap­par­ten­ant à un sec­teur économique ou d’autres in­térêts col­lec­tifs sont men­acés ou subis­sent une at­teinte.32

4 Lor­sque la pro­tec­tion de l’in­térêt pub­lic l’ex­ige, le Con­seil fédéral peut in­form­er le pub­lic des pratiques déloy­ales d’une en­tre­prise en la citant nom­mé­ment. Lor­sque il n’y a plus d’in­térêt pub­lic, les com­mu­nic­a­tions en ques­tions sont supprimées.33

5 Lor­squ’une ac­tion est in­tentée par la Con­fédéra­tion, la présente loi est ap­plic­able de man­ière im­pérat­ive con­formé­ment à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit in­ter­na­tion­al privé34.35

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 15 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

31 In­troduite par le ch. I de la LF du 20 mars 1992 (RO 1992 1514; FF 1992 I 339). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, avec ef­fet au 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

32 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

34 RS 291

35 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).