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Art. 16a Indication du prix unitaire pour les marchandises et les services mesurables 43
1 La quantité et le prix doivent être indiqués pour les marchandises et les services mesurables offerts au consommateur, ainsi que le prix unitaire afin de permettre la comparaison. 2 Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions qui, si elles sont appliquées, dispensent d’indiquer le prix unitaire. 43 Introduit par l’art. 26 de la LF du 17 juin 2011 sur la métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126235; FF 2010 7305). |