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Art. 26a Révocation et blocage de noms de domaine et de numéros de téléphone 60
1 Si un nom de domaine ou un numéro de téléphone a été utilisé pour commettre un acte punissable en vertu de l’art. 23 en relation avec l’art. 3 ou en vertu de l’art. 24 et que cela est nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions, le ministère public ou le tribunal peut, même si aucune personne déterminée n’est punissable, ordonner:
2 L’autorité chargée de la procédure peut ordonner le blocage provisoire du nom de domaine ou du numéro de téléphone jusqu’au terme de la procédure pénale. 60 Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |