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Loi fédérale
contre la concurrence déloyale
(LCD)

Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites

1 Agit de façon déloy­ale ce­lui qui, not­am­ment:

a.
dénigre autrui, ses marchand­ises, ses oeuvres, ses presta­tions, ses prix ou ses af­faires par des allég­a­tions in­ex­act­es, fal­la­cieuses ou inutile­ment bless­antes;
b.4
donne des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou fal­la­cieuses sur lui-même, son en­tre­prise, sa rais­on de com­merce, ses marchand­ises, ses œuvres, ses presta­tions, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses af­faires ou qui, par de tell­es allég­a­tions, av­ant­age des tiers par rap­port à leurs con­cur­rents;
c.
porte ou util­ise des titres ou des dé­nom­in­a­tions pro­fes­sion­nelles in­ex­acts, qui sont de nature à faire croire à des dis­tinc­tions ou ca­pa­cités par­ticulières;
d.
prend des mesur­es qui sont de nature à faire naître une con­fu­sion avec les marchand­ises, les oeuvres, les presta­tions ou les af­faires d’autrui;
e.
com­pare, de façon in­ex­acte, fal­la­cieuse, inutile­ment bless­ante ou para­sitaire sa per­sonne, ses marchand­ises, ses oeuvres, ses presta­tions ou ses prix avec celles ou ceux d’un con­cur­rent ou qui, par de tell­es com­parais­ons, av­ant­age des tiers par rap­port à leurs con­cur­rents;
f.
of­fre, de façon réitérée, au-des­sous de leur prix coûtant, un choix de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions et met cette of­fre par­ticulière­ment en valeur dans sa pub­li­cité, trompant ain­si la cli­entèle sur ses pro­pres ca­pa­cités ou celles de ses con­cur­rents; la tromper­ie est présumée lor­sque le prix de vente est in­férieur au prix coûtant pour des achats com­par­ables de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions de même nature; si le défendeur peut ét­ab­lir le prix coûtant ef­fec­tif, ce­lui-ci est déter­min­ant pour le juge­ment;
g.
trompe, par des primes, la cli­entèle sur la valeur ef­fect­ive de son of­fre;
h.
en­trave la liber­té de dé­cision de la cli­entèle en usant de méthodes de vente par­ticulière­ment agress­ives;
i.
trompe la cli­entèle en fais­ant il­lu­sion sur la qual­ité, la quant­ité, les pos­sib­il­ités d’util­isa­tion, l’util­ité de marchand­ises, d’oeuvres ou de presta­tions ou en tais­ant les dangers qu’elles présen­tent;
k.5
omet, dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion, de désign­er nette­ment sa rais­on de com­merce, ou de don­ner des in­dic­a­tions claires sur le mont­ant net du crédit, le coût total du crédit et le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
l.6
omet, dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion port­ant sur des marchand­ises ou des ser­vices, de désign­er nette­ment sa rais­on de com­merce, ou de don­ner des in­dic­a­tions claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente ré­sult­ant du con­trat de crédit et le taux an­nuel ef­fec­tif glob­al;
m.7
of­fre ou con­clut, dans le cadre d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle, un con­trat de crédit à la con­som­ma­tion en util­is­ant des for­mules de con­trat qui con­tiennent des in­dic­a­tions in­com­plètes ou in­ex­act­es sur l’ob­jet du con­trat, le prix, les con­di­tions de paiement, la durée du con­trat, le droit de ré­voca­tion ou de dénon­ci­ation du cli­ent ou le droit qu’a ce­lui-ci de pay­er le solde par an­ti­cip­a­tion;
n.8
omet dans des an­nonces pub­liques en matière de crédit à la con­som­ma­tion (let. k) ou en matière de crédit à la con­som­ma­tion port­ant sur des marchand­ises ou des ser­vices (let. l) de sig­naler que l’oc­troi d’un crédit est in­ter­dit s’il oc­ca­sionne le suren­dette­ment du con­som­mateur;
o.9
en­voie ou fait en­voy­er, par voie de télé­com­mu­nic­a­tion, de la pub­li­cité de masse n’ay­ant aucun li­en dir­ect avec une in­form­a­tion de­mandée et omet de re­quérir préal­able­ment le con­sente­ment des cli­ents, de men­tion­ner cor­recte­ment l’émetteur ou de les in­form­er de leur droit à s’y op­poser gra­tu­ite­ment et fa­cile­ment; ce­lui qui a ob­tenu les co­or­don­nées de ses cli­ents lors de la vente de marchand­ises, d’œuvres ou de presta­tions et leur a in­diqué qu’ils pouv­aient s’op­poser à l’en­voi de pub­li­cité de masse par voie de télé­com­mu­nic­a­tion n’agit pas de façon déloy­ale s’il leur ad­resse une telle pub­li­cité sans leur con­sente­ment, pour autant que cette pub­li­cité con­cerne des marchand­ises, œuvres et presta­tions pro­pres ana­logues;
p.10
fait de la pub­li­cité par le bi­ais de for­mu­laires d’of­fre, de pro­pos­i­tions de cor­rec­tion ou d’autres moy­ens, pour l’in­scrip­tion dans des réper­toires de toute nature ou pour la pub­lic­a­tion d’an­nonces, ou pro­pose dir­ecte­ment cette in­scrip­tion ou cette pub­lic­a­tion, sans faire men­tion des élé­ments suivants en grands ca­ra­ctères, à un en­droit bi­en vis­ible et dans un lan­gage com­préhens­ible:
1.
le ca­ra­ctère onéreux et privé de l’of­fre,
2.
la durée du con­trat,
3.
le prix total pour la durée du con­trat,
4.
la dif­fu­sion géo­graph­ique, la forme, le tirage min­im­um et la date lim­ite de la pub­lic­a­tion du réper­toire ou de l’an­nonce;
q.11
en­voie des fac­tures pour une in­scrip­tion dans des réper­toires de toute nature ou la pub­lic­a­tion d’an­nonces sans en avoir reçu le man­dat;
r.12
sub­or­donne la liv­rais­on de marchand­ises, la dis­tri­bu­tion de primes ou l’oc­troi d’autres presta­tions à des con­di­tions dont l’av­ant­age pour l’ac­quéreur dépend prin­cip­ale­ment du re­crute­ment d’autres per­sonnes plutôt que de la vente ou de l’util­isa­tion de marchand­ises ou de presta­tions (sys­tème de la boule de neige, de l’ava­lanche ou de la pyr­am­ide);
s.13
pro­pose des marchand­ises, des œuvres ou des presta­tions au moy­en du com­merce élec­tro­nique sans re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:
1.
in­diquer de man­ière claire et com­plète son iden­tité et son ad­resse de con­tact, y com­pris pour le cour­ri­er élec­tro­nique,
2.
in­diquer les différentes étapes tech­niques con­duis­ant à la con­clu­sion d’un con­trat,
3.
fournir les outils tech­niques ap­pro­priés per­met­tant de détecter et de cor­ri­ger les er­reurs de sais­ie av­ant l’en­voi d’une com­mande,
4.
con­firmer sans délai la com­mande du cli­ent par cour­ri­er élec­tro­nique;
t.14
dans le cadre d’un con­cours ou d’un tirage au sort, pro­met un gain dont la val­id­a­tion est liée au re­cours à un numéro pay­ant de ser­vice à valeur ajoutée, au verse­ment d’une in­dem­nité pour frais, à l’achat d’une marchand­ise ou d’un ser­vice, à la par­ti­cip­a­tion à une mani­fest­a­tion com­mer­ciale ou à un voy­age pub­li­citaire ou à la par­ti­cip­a­tion à un autre tirage au sort;
u.15
ne re­specte pas la men­tion con­tenue dans l’an­nuaire in­di­quant qu’un cli­ent ne souhaite pas re­ce­voir de mes­sages pub­li­citaires de per­sonnes avec lesquelles il n’en­tre­tient aucune re­la­tion com­mer­ciale, et que les don­nées le con­cernant ne peuvent pas être com­mu­niquées à des fins de pro­spec­tion pub­li­citaire dir­ecte; les cli­ents qui ne sont pas in­scrits dans l’an­nuaire doivent être traités de la même man­ière que ceux qui y fig­urent avec la men­tion;
v.16
procède à des ap­pels pub­li­citaires sans que soit af­fiché un numéro d’ap­pel in­scrit dans l’an­nuaire et pour le­quel il pos­sède un droit d’util­isa­tion;
w.17
se fonde sur des in­form­a­tions ob­tenues par suite d’une in­frac­tion rel­ev­ant des let. u ou v;
x.18
donne des in­dic­a­tions sur lui-même, ses marchand­ises, ses œuvres ou ses presta­tions con­cernant l’im­pact cli­matique qui ne peuvent pas être prouvées sur des bases ob­ject­ives et véri­fi­ables.

2 L’al. 1, let. s, ne s’ap­plique pas à la télé­phonie vo­cale et aux con­trats con­clus unique­ment par l’échange de cour­ri­ers élec­tro­niques ou de moy­ens de com­mu­nic­a­tion ana­logues.19

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1995 (RO 1995 4086; FF 1994 III 449).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 13 déc. 2013 (Ab­rog­a­tion des dis­pos­i­tions sur la vente avec paie­ments préal­ables), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014869; FF 2013 41395221).

8 In­troduite par l’an­nexe 2 ch. II 2 de la LF du 23 mars 2001 sur le crédit à la con­som­ma­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3846; FF 1999 III 2879).

9 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la loi du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

10 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

11 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

12 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

13 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

14 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).

15 In­troduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (RO 2011 4909; FF 2009 5539). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

16 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

17 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

18 In­troduite par l’an­nexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 376; FF 2022 2651).

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).