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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers

1Les tiers, en par­ticuli­er les can­tons, peuvent fin­an­cer des mesur­es sup­plé­mentaires ou de sub­sti­tu­tion lor­squ'il est pos­sible d'in­té­grer ces mesur­es dans le pro­gramme de dévelop­pe­ment straté­gique.

2Les tiers prennent en charge:

a.
pour les mesur­es sup­plé­mentaires: l'in­té­gral­ité des coûts;
b.
pour les mesur­es de sub­sti­tu­tion: la différence entre les coûts des mesur­es prévues par la Con­fédéra­tion et ceux des mesur­es qu'ils ont prévues.

3La par­ti­cip­a­tion de tiers ne doit pas oc­ca­sion­ner de frais sup­plé­mentaires pour la Con­fédéra­tion, ni lors de la phase de con­struc­tion, ni dur­ant la phase d'ex­ploit­a­tion.

4La Con­fédéra­tion passe des con­ven­tions avec les tiers et les en­tre­prises fer­rovi­aires. Ces con­ven­tions pré­cis­ent les presta­tions, les coûts et les délais, l'oc­troi des moy­ens fin­an­ci­ers ain­si que l'or­gan­isa­tion.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l'amén­age­ment de l'in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).