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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 62 Délimitation de l'infrastructure

1L'in­fra­struc­ture com­prend toutes les con­struc­tions, in­stall­a­tions et équipe­ments qui doivent être util­isés en com­mun dans le cadre de l'ac­cès au réseau, not­am­ment:

a.
les voies;
b.
les in­stall­a­tions d'al­i­ment­a­tion en cour­ant, not­am­ment les sous-sta­tions et les re­dres­seurs de cour­ant;
c.
les in­stall­a­tions de sé­cur­ité;
d.
les in­stall­a­tions d'ac­cueil;
e.
les gares de triage ain­si que les in­stall­a­tions de ré­cep­tion et de form­a­tion des trains;
f.
les in­stall­a­tions pub­liques de chargement, con­stituées de voies et de places de chargement per­met­tant le trans­bor­de­ment autonome et in­dépend­ant de marchand­ises (voies de débord);
g.
les véhicules moteurs de man­oeuvre dans les gares de triage;
h.
les bâ­ti­ments de ser­vice et les lo­c­aux né­ces­saires à l'en­tre­tien et à l'ex­ploit­a­tion de l'in­fra­struc­ture visée aux let. a à g.

2L'in­fra­struc­ture peut égale­ment com­pren­dre les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les équipe­ments liés à l'ex­ploit­a­tion de l'in­fra­struc­ture mais qui ne font pas l'ob­jet de l'ac­cès au réseau. Il s'agit not­am­ment:

a.
des in­stall­a­tions des­tinées à l'en­tre­tien journ­ali­er du matéri­el roul­ant;
b.
des cent­rales élec­triques et des lignes de trans­port;
c.
des in­stall­a­tions de vente;
d.
des lo­c­aux des en­tre­prises ac­cessoires;
e.
des lo­c­aux de ser­vice des en­tre­prises de trans­ports fer­rovi­aires;
f.
des lo­ge­ments de fonc­tion;
g.
des grues et des autres en­gins de trans­bor­de­ment dans les voies de débord;
h.
des in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment pour le trans­port des marchand­ises, y com­pris les voies de grue et de chargement.

3Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l'in­fra­struc­ture:

a.
les in­stall­a­tions de voie et les bâ­ti­ments des­tinés à l'en­tre­tien du matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions d'en­tre­tien, ateliers);
b.
les in­stall­a­tions de voies et les bâ­ti­ments des­tinés au dépôt pro­longé de matéri­el roul­ant (in­stall­a­tions de gar­age);
c.
les in­stall­a­tions de voie sur les chanti­ers fer­rovi­aires ou ser­vant d'ac­cès à ces chanti­ers (voies in­dus­tri­elles).

4La fourniture des presta­tions de trans­port de marchand­ises ou de voy­ageurs ne fait pas non plus partie de l'in­fra­struc­ture.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l'an­nexe à la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).