Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018)


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Art. 64 Organisation

1L'en­tre­prise fer­rovi­aire doit sé­parer l'in­fra­struc­ture, sur le plan de l'or­gan­isa­tion, du reste de l'en­tre­prise, et la rendre in­dépend­ante. L'OFT peut libérer de cette ob­lig­a­tion les chemins de fer à voie étroite et les petites en­tre­prises.

2Les in­fra­struc­tures men­tion­nées à l'art. 62, al. 2, ain­si que les presta­tions de ser­vice y af­férentes peuvent, sur le plan de l'or­gan­isa­tion, être sé­parées de l'in­fra­struc­ture. Leurs coûts doivent être fac­turés in­té­grale­ment aux béné­fi­ci­aires des presta­tions.

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