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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 66 Principes

1Sous réserve des dis­pos­i­tions de la présente loi, la compt­ab­il­ité des en­tre­prises fer­rovi­aires est ré­gie par la sec­tion 7 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2.

2L'en­tre­prise fer­rovi­aire sé­pare le sec­teur de l'in­fra­struc­ture des autres activ­ités dans le bil­an et dans les comptes des im­mob­il­isa­tions.

3Elle ét­ablit un compte pour le sec­teur de l'in­fra­struc­ture dans les comptes de ré­sultat.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1