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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2018)

Art. 67 Utilisation des bénéfices et rémunération du capital propre

La dis­tri­bu­tion des bénéfices et la rémun­éra­tion du cap­it­al propre à la charge du compte de ré­sultats du sec­teur de l'in­fra­struc­ture ne sont pas autor­isées. Le bénéfice doit tou­jours être af­fecté à la réserve spé­ciale pour les dé­couverts du sec­teur de l'in­fra­struc­ture.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).