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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 14a Obligation d’annoncer et de collaborer

1Les en­tre­prises fer­rovi­aires an­non­cent im­mé­di­ate­ment à l’OFT tout ac­ci­dent ou in­cid­ent grave survenu dans l’ex­ploit­a­tion des chemins de fer.

2Elles fourn­is­sent en tout temps à l’OFT tous les ren­sei­gne­ments et tous les doc­u­ments dont il a be­soin. Elles lui donnent égale­ment libre ac­cès à toutes les in­stall­a­tions fer­rovi­aires et à tous les véhicules et le sou­tiennent gra­tu­ite­ment dans ses activ­ités de véri­fic­a­tion et de con­trôle.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).