Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 15b Procédure de la commission d’enquête

1La com­mis­sion ét­ablit un rap­port pour chaque en­quête. Ce rap­port ne con­stitue pas une dé­cision et ne peut faire l’ob­jet d’un re­cours.

2Afin d’élu­cider les faits, le secrétari­at peut or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
cita­tion à com­paraître de toute per­sonne sus­cept­ible de fournir des ren­sei­gne­ments utiles;
b.
per­quis­i­tion de lo­c­aux, per­quis­i­tion de doc­u­ments et d’en­re­gis­tre­ments et fouille de per­sonnes et d’ob­jets;
c.
séquestre;
d.
ex­a­mens médi­caux, not­am­ment prise de sang ou ana­lyse d’ur­ine;
e.
autop­sie;
f.
ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies par des ap­par­eils d’en­re­gis­trement;
g.
réal­isa­tion d’ex­pert­ises.

3S’il porte at­teinte à des droits ou à des ob­lig­a­tions, le secrétari­at rend une dé­cision. Sous réserve de dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive2 est ap­plic­able.

4Les dé­cisions ren­dues par le secrétari­at dans le cadre de l’en­quête peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion devant la com­mis­sion dans les dix jours.

5La com­mis­sion gère un sys­tème d’as­sur­ance qual­ité. Elle veille en par­ticuli­er à ce que les dé­pos­i­tions de toutes les per­sonnes im­pli­quées soi­ent dû­ment prises en compte.

6Le Con­seil fédéral règle la procé­dure, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne les mesur­es de co­er­cition et la pub­lic­a­tion des rap­ports.


1 In­troduit par l’an­nexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
2 RS 172.021

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