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Art. 16 Traitement des données par l’OFT
1Dans le cadre de ses activités de surveillance, l’OFT est habilité à collecter les données nécessaires auprès des entreprises ferroviaires et à les traiter. Les entreprises ferroviaires doivent fournir les indications nécessaires à la statistique officielle des transports.2 2Il peut collecter auprès des personnes concernées les données servant à l’établissement d’un permis et les traiter. 3À des fins de planification des transports, l’OFT peut aussi exiger des entreprises ferroviaires qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et répond à un intérêt public majeur. 4Après avoir procédé à un examen fondé sur le principe de la proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci permettent de tirer des conclusions sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations concernant:
5Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |