Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 18 Principe

1Les con­struc­tions et in­stall­a­tions ser­vant ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer (in­stall­a­tions fer­rovi­aires) ne peuvent être ét­ablies ou modi­fiées que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

1bisL’ad­jonc­tion d’une con­struc­tion non fer­rovi­aire à une in­stall­a­tion fer­rovi­aire est égale­ment con­sidérée comme une modi­fic­a­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, dans la mesure où l’en­semble de l’in­stall­a­tion con­tin­ue à ser­vir prin­cip­ale­ment à la con­struc­tion ou à l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer.2

2L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans est l’OFT.3

3L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5En règle générale, l’ap­prob­a­tion des plans des pro­jets ay­ant des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement présup­pose qu’un plan sec­tor­i­el con­forme à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire4 ait été ét­abli.

6Font égale­ment partie des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, lor­squ’ils sont situés à prox­im­ité im­mé­di­ate de l’in­stall­a­tion pro­jetée et qu’ils lui sont dir­ecte­ment utiles, les chanti­ers fer­rovi­aires, les in­stall­a­tions né­ces­saires à la desserte des chanti­ers en rap­port avec la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion d’un chemin de fer ain­si que les sites des­tinés au re­cyc­lage et à l’en­tre­posage des matéri­aux produits par la con­struc­tion.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).
4 RS 700

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