Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 18i Procédure simplifiée

1La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires dont la modi­fic­a­tion ou la réaf­fect­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires qui seront dé­montées après trois ans au plus.

2La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4Au sur­plus, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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