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Art. 18i Procédure simplifiée
1La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique:
2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé. 3L’autorité chargée de l’approbation des plans peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’autorité chargée de l’approbation des plans soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord écrit. Elle peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Elle leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer. 4Au surplus, la procédure ordinaire est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |