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Art. 18o Effets
1Dans les zones réservées, aucune transformation contraire à l’affectation de la zone ne sera apportée aux constructions. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées, si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte. 2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées dans les zones réservées qui sont déterminées ou prévues. L’art. 15 de la LEx3 s’applique par analogie. 1 Anciennement art. 18c. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). |