Art. 18q Détermination
1Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires existantes ou futures, l’OFT peut déterminer des alignements3. Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. Les alignements doivent satisfaire aux exigences de l’exécution finale prévisible de ces travaux et tenir compte des exigences de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. Ils peuvent être délimités dans le sens vertical. 2Les alignements sont déterminés sur la base de plans qui indiquent avec une précision suffisante, mais au moins à l’échelle des parcelles, l’emplacement d’installations ferroviaires actuelles ou planifiées.4 3Les décisions sur les alignements sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. 1 Anciennement art. 18e. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). |