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Art. 18r Effets
1Entre les alignements de même qu’entre un alignement et une installation ferroviaire, aucune modification de la construction, ni aucune autre mesure contraire au but de l’alignement ne seront entreprises. Sont exceptées les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers et des effets dommageables. Dans des cas exceptionnels, des mesures supplémentaires peuvent être autorisées si le propriétaire renonce à toute indemnisation future pour la plus-value qui en résulte. 2Des mesures préparatoires peuvent être exécutées à l’intérieur des alignements déterminés ou prévus. L’art. 15 de la LEx3 s’applique par analogie. 1 Anciennement art. 18f. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). |