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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 18u ...

1Les re­stric­tions à la pro­priété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une in­dem­nité pleine et en­tière si elles ont les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation. L’art. 21 est réser­vé. Les con­di­tions existant au mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété déploie ses ef­fets sont déter­min­antes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise fer­rovi­aire ou, à dé­faut, par ce­lui qui est à l’ori­gine de la re­stric­tion à la pro­priété.

3L’in­téressé doit an­non­cer ses préten­tions par écrit à l’en­tre­prise fer­rovi­aire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet. Si les préten­tions sont en­tière­ment ou parti­elle­ment con­testées, la procé­dure prévue aux art. 57 à 75 LEx3 est ouverte.

4Cette procé­dure ne porte que sur les préten­tions qui ont été produites. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion de la pro­priété fon­cière faites ultérieure­ment, ain­si que les re­quêtes tend­ant à mod­i­fi­er les autor­isa­tions délivrées pour des in­stall­a­tions an­nexes (art. 18m) ou les dé­cisions d’ét­ab­lir des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
3 RS 711