Art. 18u ...
1Les restrictions à la propriété fondées sur les art. 18n à 18t donnent droit à une indemnité pleine et entière si elles ont les mêmes effets qu’une expropriation. L’art. 21 est réservé. Les conditions existant au moment où la restriction à la propriété déploie ses effets sont déterminantes pour le calcul de l’indemnité. 2L’indemnité est due par l’entreprise ferroviaire ou, à défaut, par celui qui est à l’origine de la restriction à la propriété. 3L’intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l’entreprise ferroviaire dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la restriction à la propriété prend effet. Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure prévue aux art. 57 à 75 LEx3 est ouverte. 4Cette procédure ne porte que sur les prétentions qui ont été produites. Sont exclues les oppositions à la restriction de la propriété foncière faites ultérieurement, ainsi que les requêtes tendant à modifier les autorisations délivrées pour des installations annexes (art. 18m) ou les décisions d’établir des zones réservées ou des alignements. 5L’indemnité porte intérêt à partir du moment où la restriction à la propriété prend effet. 1 Introduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |