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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 18v ...

1Si les droits réels né­ces­saires à la réal­isa­tion d’un pro­jet peuvent être ob­tenus par un re­mem­bre­ment mais que le can­ton n’y procède pas de son propre chef, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans lui de­mande de l’or­don­ner dans un délai fixé par elle en vertu du droit can­ton­al. Si ce délai n’est pas re­specté, la procé­dure or­din­aire, qui com­prend l’ex­pro­pri­ation, est ap­pli­quée.

2Les mesur­es suivantes peuvent être prises lors de la procé­dure de re­mem­bre­ment:

a.
util­isa­tion des bi­ens-fonds de l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
b.
ré­duc­tion de la sur­face des bi­ens-fonds com­pris dans le re­mem­bre­ment;
c.
mise en compte de la plus-value proven­ant des améli­or­a­tions fon­cières qui ré­sul­tent des travaux con­duits par l’en­tre­prise fer­rovi­aire;
d.
en­trée de l’en­tre­prise fer­rovi­aire en pos­ses­sion an­ti­cipée;
e.
autres mesur­es prévues par le droit can­ton­al.

3La valeur vénale du ter­rain ob­tenu par des ré­duc­tions de sur­face pour les be­soins de l’en­tre­prise fer­rovi­aire est créditée à l’en­tre­prise de re­mem­bre­ment.

4Si le droit can­ton­al ne pré­voit pas de procé­dure spé­ciale, la procé­dure re­l­at­ive aux re­manie­ments par­cel­laires de ter­rains ag­ri­coles, de forêts ou de ter­rains à bâtir est ap­plic­able; l’éten­due de la zone à in­clure et l’ampleur du re­maniement peuvent être lim­ités au re­mem­bre­ment né­ces­saire à la réal­isa­tion du pro­jet de l’en­tre­prise fer­rovi­aire.

5Les frais sup­plé­mentaires de re­mem­bre­ment oc­ca­sion­nés par le pro­jet de con­struc­tion de l’en­tre­prise fer­rovi­aire sont mis à la charge de cette dernière. Si le re­mem­bre­ment n’est né­ces­saire que pour les be­soins de cette con­struc­tion, l’en­tre­prise fer­rovi­aire sup­porte la to­tal­ité des frais.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
2 Ab­ro­gé par le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, avec ef­fet au 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).