Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer

1Si les travaux, les in­stall­a­tions, les arbres ou les en­tre­prises de tiers portent at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer, ces tiers ont l’ob­lig­a­tion de re­médi­er à la situ­ation lor­sque l’en­tre­prise de chemins de fer le de­mande.1 Si les in­téressés ne peuvent s’en­tendre au sujet des mesur­es à pren­dre, celles-ci seront déter­minées par l’OFT sur la pro­pos­i­tion du chemin de fer et après con­sulta­tion des in­téressés. Entre-temps, les tiers dev­ront s’ab­stenir de toute at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer. En cas d’ex­trême ur­gence, l’en­tre­prise de chemins de fer peut pren­dre elle-même les mesur­es né­ces­saires afin d’écarter le danger2.

2Si les in­stall­a­tions ou les en­tre­prises de tiers exis­taient déjà av­ant la mise en vi­gueur de la présente loi ou av­ant l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, le droit au dé­dom­mage­ment des tiers sera réglé par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation. Si des in­stall­a­tions ou en­tre­prises d’un tiers ont été ét­ablies après la mise en vi­gueur de la présente loi ou l’ét­ab­lisse­ment du chemin de fer, les frais des mesur­es à pren­dre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et ce­lui-ci n’aura pas droit à un dé­dom­mage­ment. Le coût des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 pour re­médi­er aux at­teintes causées par les arbres sont à la charge de l’en­tre­prise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers re­spons­able ne se soit com­porté de man­ière faut­ive3.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
2 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
3 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).

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