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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 21 Restrictions pour assurer la sécurité du chemin de fer

1Si les travaux, les in­stall­a­tions, les arbres ou les en­tre­prises de tiers portent at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer, ces tiers ont l’ob­lig­a­tion de re­médi­er à la situ­ation lor­sque l’en­tre­prise de chemins de fer le de­mande.1 Si les in­téressés ne peuvent s’en­tendre au sujet des mesur­es à pren­dre, celles-ci seront déter­minées par l’OFT sur la pro­pos­i­tion du chemin de fer et après con­sulta­tion des in­téressés. Entre-temps, les tiers dev­ront s’ab­stenir de toute at­teinte à la sé­cur­ité du chemin de fer. En cas d’ex­trême ur­gence, l’en­tre­prise de chemins de fer peut pren­dre elle-même les mesur­es né­ces­saires afin d’écarter le danger2.

2Si les in­stall­a­tions ou les en­tre­prises de tiers exis­taient déjà av­ant la mise en vi­gueur de la présente loi ou av­ant l’ét­ab­lisse­ment des in­stall­a­tions fer­rovi­aires, le droit au dé­dom­mage­ment des tiers sera réglé par la lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation. Si des in­stall­a­tions ou en­tre­prises d’un tiers ont été ét­ablies après la mise en vi­gueur de la présente loi ou l’ét­ab­lisse­ment du chemin de fer, les frais des mesur­es à pren­dre en vertu de l’al. 1 seront à la charge de ce tiers, et ce­lui-ci n’aura pas droit à un dé­dom­mage­ment. Le coût des mesur­es prises en vertu de l’al. 1 pour re­médi­er aux at­teintes causées par les arbres sont à la charge de l’en­tre­prise de chemins de fer, à moins qu’elle ne prouve que le tiers re­spons­able ne se soit com­porté de man­ière faut­ive3.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
2 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).
3 Phrase in­troduite par l’art. 55 ch. 2 de la LF du 4 oct. 1991 sur les forêts, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1993 (RO 1992 2521; FF 1988 III 157).