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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 22 Installations de signalisation et de télécommunication

Les en­tre­prises de chemins de fer peuvent ét­ab­lir et ex­ploiter les in­stall­a­tions et ap­par­eils élec­triques et ra­di­oélec­triques né­ces­saires à leurs ser­vices. Le DE­TEC désigne ces in­stall­a­tions et ap­par­eils et en règle l’util­isa­tion. Les in­stall­a­tions de télé­com­mu­nic­a­tion doivent être sou­mises dans tous les cas à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans visée aux art. 18 à 18i.1


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).