Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 23d Équipement et renouvellement de sous-systèmes

1Par «équipe­ment», on en­tend toute modi­fic­a­tion d’un sous-sys­tème qui améliore ses per­form­ances. Par «ren­ou­velle­ment», on en­tend tout échange d’élé­ments d’un sous-sys­tème dont les per­form­ances restent in­changées.

2L’en­tre­prise ne peut mettre en ser­vice un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un équipe­ment que si l’OFT lui a oc­troyé une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter.

3L’OFT dé­cide de cas en cas si une nou­velle autor­isa­tion d’ex­ploiter est né­ces­saire pour la mise en ser­vice d’un sous-sys­tème qui a fait l’ob­jet d’un ren­ou­velle­ment.

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