Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 23f Compétences

1Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques ap­plic­ables aux sous-sys­tèmes et aux con­stitu­ants d’in­teropér­ab­il­ité; ce fais­ant, il tient compte du droit in­ter­na­tion­al.

2En ac­cord avec le Secrétari­at d’État à l’économie, l’OFT désigne les normes tech­niques qui per­mettent de con­crét­iser les ex­i­gences es­sen­ti­elles et les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques. Dans la mesure du pos­sible, ces normes sont har­mon­isées au niveau in­ter­na­tion­al.

3L’OFT dé­cide quelles dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables en com­plé­ment des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion tech­niques et déter­mine les dérog­a­tions à leur ap­plic­a­tion, en ten­ant compte du droit in­ter­na­tion­al.

4Le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États étrangers ou des in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales des con­ven­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion en matière d’élab­or­a­tion et d’ap­plic­a­tion des normes et des pre­scrip­tions in­ter­na­tionales.

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