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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 29 Disposition commune

Les art. 25 à 28 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux frais des travaux d’en­tre­tien ou de ren­ou­velle­ment ain­si que de toutes mesur­es tem­po­raires ou per­man­entes prises aux croise­ments en vue de prévenir les ac­ci­dents, de même qu’aux frais oc­ca­sion­nés par le ser­vice des in­stall­a­tions ét­ablies à cet ef­fet.