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Art. 3 Expropriation
1Le droit d’expropriation au sens de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation3 peut être exercé pour la construction et l’exploitation d’un chemin de fer.4 2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué. 3Les droits sur le domaine ferroviaire ne peuvent pas être acquis par prescription. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |