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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 34 Raccordement technique et d’exploitation

1Toute en­tre­prise fer­rovi­aire est tenue, tant du point de vue tech­nique que de ce­lui de l’ex­ploit­a­tion, de se prêter au rac­cor­de­ment de son in­fra­struc­ture avec un autre chemin de fer de man­ière que:

a.
les voy­ageurs puis­sent changer de train sans dif­fi­culté pour pass­er d’une ligne fer­rovi­aire à une autre;
b.
le matéri­el roul­ant puisse pass­er sans dif­fi­culté d’une ligne fer­rovi­aire à une autre de même écarte­ment;
c.
le rac­cor­de­ment aux in­stall­a­tions de trans­bor­de­ment ou aux fosses pour bo­gies et trucks trans­por­teurs soit pos­sible en cas d’écarte­ment différent de la voie.

2Les en­tre­prises règlent dans une con­ven­tion écrite l’util­isa­tion com­mune des bâ­ti­ments, des in­stall­a­tions et des équipe­ments ain­si que les presta­tions ré­ciproques qui ne relèvent pas de l’ac­cès au réseau.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).