Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 39

1L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui gère l’in­fra­struc­ture est autor­isée à in­staller des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial dans le périmètre des gares, pour autant que ces en­tre­prises ré­pond­ent aux be­soins de la cli­entèle des chemins de fer.

2L’en­tre­prise fer­rovi­aire qui as­sure le trafic est autor­isée à in­staller dans les trains des en­tre­prises ac­cessoires à but com­mer­cial.

3Les ser­vices définis comme en­tre­prises ac­cessoires par les en­tre­prises fer­rovi­aires ne sont pas sou­mis aux dis­pos­i­tions can­tonales et com­mun­ales sur les heures d’ouver­ture et de fer­meture. En re­vanche, ils sont sou­mis aux dis­pos­i­tions de po­lice en matière com­mer­ciale, sanitaire et économique de même qu’aux régle­ment­a­tions sur les rap­ports de trav­ail déclarées ob­lig­atoires par les autor­ités com­pétentes.

4Les lit­iges entre les loc­ataires de sur­faces af­fectées à des en­tre­prises ac­cessoires et l’en­tre­prise fer­rovi­aire relèvent de la jur­idic­tion civile.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441).

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