Art. 39
1L’entreprise ferroviaire qui gère l’infrastructure est autorisée à installer des entreprises accessoires à but commercial dans le périmètre des gares, pour autant que ces entreprises répondent aux besoins de la clientèle des chemins de fer. 2L’entreprise ferroviaire qui assure le trafic est autorisée à installer dans les trains des entreprises accessoires à but commercial. 3Les services définis comme entreprises accessoires par les entreprises ferroviaires ne sont pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture et de fermeture. En revanche, ils sont soumis aux dispositions de police en matière commerciale, sanitaire et économique de même qu’aux réglementations sur les rapports de travail déclarées obligatoires par les autorités compétentes. 4Les litiges entre les locataires de surfaces affectées à des entreprises accessoires et l’entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile.2 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). |