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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 40aocties Protection juridique

1La pro­tec­tion jur­idique est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

2Les re­cours contre les dé­cisions de la Rail­Com n’ont d’ef­fet sus­pensif que si le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral l’ac­corde d’of­fice ou sur de­mande d’une des parties.

3La Rail­Com est autor­isée, dans les do­maines qui relèvent de sa com­pétence, à dé­poser un re­cours contre des dé­cisions d’autres autor­ités fédérales, ain­si que contre des dé­cisions du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).