Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 40asepties Financement

1La Rail­Com per­çoit des émolu­ments pour ses dé­cisions. Ceux-ci sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré.

2Dans la mesure où les coûts de la Rail­Com ne sont pas couverts par les émolu­ments, ils sont pris en charge par la Con­fédéra­tion.

3Le Con­seil fédéral fixe les con­tri­bu­tions fédérales ain­si que les taux des émolu­ments et règle la per­cep­tion de ces derniers.


1 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’or­gan­isa­tion de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).

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