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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 40b Principes

1Le déten­teur d’une en­tre­prise fer­rovi­aire ré­pond du dom­mage si les risques ca­ra­ctéristiques liés à l’ex­ploit­a­tion du chemin de fer ont pour ef­fet qu’un être hu­main est tué ou blessé ou qu’un dom­mage est causé à une chose.

2Il ré­pond des dom­mages causés:

a.1
aux choses se trouv­ant sous la garde du voy­ageur ex­clus­ive­ment en vertu de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2;
b.3
aux choses trans­portées ex­clus­ive­ment en vertu du code des ob­lig­a­tions4 et des con­ven­tions in­ter­na­tionales per­tin­entes.

3Dans la mesure où la re­sponsab­il­ité visée par l’al. 2 n’est pas réglée dans la loi sur le trans­port de voy­ageurs ou dans la loi du 25 septembre 2015 sur le trans­port de marchand­ises5, seules les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions en matière de droit des con­trats sont ap­plic­ables.6


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).
2 RS 745.1
3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
4 RS 220
5 RS 742.41
6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le trans­port de marchand­ises, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).