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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 41 Principe

Sauf dis­pos­i­tions con­traires de la présente loi et sauf con­ven­tions con­traires entre les in­téressés, les presta­tions par­ticulières des en­tre­prises de chemins de fer en faveur de la Con­fédéra­tion, des can­tons, des com­munes et des autres cor­por­a­tions de droit pub­lic, ain­si que de leurs ét­ab­lisse­ments et ser­vices, donnent droit à une in­dem­nité d’après les prin­cipes générale­ment ad­mis dans le com­merce.