Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 48c Étapes d’aménagement

1Les différentes étapes d’amén­age­ment font l’ob­jet d’ar­rêtés fédéraux. Ceux-ci sont sujets au référen­dum.

2Les mesur­es prévues dans les étapes d’amén­age­ment sont fondées sur un be­soin at­testé et sur un pro­jet d’of­fre re­posant lui-même sur des prin­cipes mi­croé­conomiques et mac­roé­conomiques.

3Dans ses mes­sages sur les étapes d’amén­age­ment, le Con­seil fédéral présente not­am­ment les coûts sub­séquents pour l’en­semble du sys­tème fer­rovi­aire.

4Lors de chaque étape d’amén­age­ment, la qual­ité des presta­tions of­fertes sur le réseau grandes lignes doit être main­tenue et les crédits né­ces­saires à cet ef­fet doivent être prévus.

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