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Art. 49 Principes
1Sous réserve de l’art. 9b, la Confédération prend à sa charge la part principale du financement de l’infrastructure. 2Les cantons participent au financement de l’infrastructure. 3Sont exclus des prestations fédérales versées en vertu de la présente loi, sous réserve de l’art. 59, les tronçons:
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |