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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 50 Conditions

1La Con­fédéra­tion in­dem­nise les en­tre­prises ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
leurs comptes sont présentés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du chap. 9;
b.
les comptes, sub­divisés en sec­teurs, at­testent les coûts non couverts de chaque sec­teur;
c.
le trans­port ré­gion­al de voy­ageurs et, le cas échéant, l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, sont gérés comme des sec­teurs dis­tincts.

2La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des allège­ments aux en­tre­prises étrangères qui ex­ploit­ent peu de lignes en Suisse.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).