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Art. 57 Participation des cantons au financement
1Les cantons versent une contribution commune de 500 millions de francs par an au fonds d’infrastructure ferroviaire au titre du financement des coûts d’infrastructure. 1bisLa contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice de renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.2 2La participation de chaque canton est déterminée au prorata des prestations de trafic régional commandées aux entreprises ferroviaires (voyageurs-kilomètres et trains-kilomètres), selon la clé de répartition intercantonale. 3Le Conseil fédéral règle les modalités par voie d’ordonnance, après avoir entendu les cantons. 1 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |