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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 58 Crédits d’engagement

1L’As­semblée fédérale statue par ar­rêté fédéral sur les crédits d’en­gage­ment né­ces­saires à la réal­isa­tion des étapes d’amén­age­ment visées à l’art. 48c.

2Si la réal­isa­tion de cer­taines mesur­es subit des re­tards, les crédits d’en­gage­ment non util­isés prévus pour leur réal­isa­tion peuvent être af­fectés à la réal­isa­tion d’autres mesur­es dont la plani­fic­a­tion est prévue par un ar­rêté fédéral.

3Le Con­seil fédéral fixe les mesur­es visées à l’al. 2.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).