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Art. 58b Financement de mesures supplémentaires ou de substitution par des tiers
1Les tiers, en particulier les cantons, peuvent financer des mesures supplémentaires ou de substitution lorsqu’il est possible d’intégrer ces mesures dans le programme de développement stratégique. 2Les tiers prennent en charge:
3La participation de tiers ne doit pas occasionner de frais supplémentaires pour la Confédération, ni lors de la phase de construction, ni durant la phase d’exploitation. 4La Confédération passe des conventions avec les tiers et les entreprises ferroviaires. Ces conventions précisent les prestations, les coûts et les délais, l’octroi des moyens financiers ainsi que l’organisation. 1 Introduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371). |