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Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)

Art. 58c Financement préalable

Les en­tre­prises fer­rovi­aires peuvent pass­er, avec les can­tons con­cernés et avec des tiers, des con­ven­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment préal­able des mesur­es dont la réal­isa­tion ou la plani­fic­a­tion a été dé­cidée par l’As­semblée fédérale. Ces con­ven­tions sont sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFT.


1 In­troduit par le ch. II 3 de la LF du 21 juin 2013 sur le fin­ance­ment et l’amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture fer­rovi­aire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).