1L’infrastructure comprend toutes les constructions, installations et équipements qui doivent être utilisés en commun dans le cadre de l’accès au réseau, notamment:
- a.
- les voies;
- b.
- les installations d’alimentation en courant, notamment les sous-stations et les redresseurs de courant;
- c.
- les installations de sécurité;
- d.
- les installations d’accueil;
- e.
- les gares de triage ainsi que les installations de réception et de formation des trains;
- f.
- les installations publiques de chargement, constituées de voies et de places de chargement permettant le transbordement autonome et indépendant de marchandises (voies de débord);
- g.
- les véhicules moteurs de manoeuvre dans les gares de triage;
- h.
- les bâtiments de service et les locaux nécessaires à l’entretien et à l’exploitation de l’infrastructure visée aux let. a à g.
2L’infrastructure peut également comprendre les constructions, les installations et les équipements liés à l’exploitation de l’infrastructure mais qui ne font pas l’objet de l’accès au réseau. Il s’agit notamment:
- a.
- des installations destinées à l’entretien journalier du matériel roulant;
- b.
- des centrales électriques et des lignes de transport;
- c.
- des installations de vente;
- d.
- des locaux des entreprises accessoires;
- e.
- des locaux de service des entreprises de transports ferroviaires;
- f.
- des logements de fonction;
- g.
- des grues et des autres engins de transbordement dans les voies de débord;
- h.
- des installations de transbordement pour le transport des marchandises, y compris les voies de grue et de chargement.
3Font partie des chemins de fer au sens de la présente loi, mais pas de l’infrastructure:
- a.
- les installations de voie et les bâtiments destinés à l’entretien du matériel roulant (installations d’entretien, ateliers);
- b.
- les installations de voies et les bâtiments destinés au dépôt prolongé de matériel roulant (installations de garage);
- c.
- les installations de voie sur les chantiers ferroviaires ou servant d’accès à ces chantiers (voies industrielles).
4La fourniture des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs ne fait pas non plus partie de l’infrastructure.
1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1erjuil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).