Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 8c Autorisation d’accès au réseau et certificat de sécurité

1Quiconque veut ef­fec­tuer un trans­port fer­rovi­aire doit être en pos­ses­sion d’une li­cence en tant qu’en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire (autor­isa­tion d’ac­cès au réseau) et d’un cer­ti­ficat de sé­cur­ité. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions pour les en­tre­prises qui opèrent sur le plan ré­gion­al.

2Toute en­tre­prise de trans­port fer­rovi­aire est ha­bil­itée à ef­fec­tuer des trans­ports fer­rovi­aires sur ses pro­pres lignes et sur les lignes de tiers pour lesquelles le cer­ti­ficat de sé­cur­ité est val­able.

3L’en­tre­prise doit re­specter les pre­scrip­tions lé­gales suisses, not­am­ment:

a.
les pre­scrip­tions tech­niques et d’ex­ploit­a­tion;
b.
les pre­scrip­tions sur les activ­ités déter­min­antes pour la sé­cur­ité.

4Le droit de trans­port­er des voy­ageurs régulière­ment et à titre pro­fes­sion­nel, oc­troyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le trans­port de voy­ageurs2, est réser­vé.


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 16 mars 2012 sur la 2e partie de la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
2 RS 745.1

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