Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 9j Direction

1La dir­ec­tion est l’or­gane ex­écu­tif. Elle a à sa tête un dir­ec­teur.

2Elle re­m­plit les tâches suivantes:

a.
elle di­rige les af­faires;
b.
elle rend les dé­cisions du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons con­formé­ment aux mod­al­ités du règle­ment du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
c.
elle élabore les bases de dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
d.
elle présente régulière­ment un rap­port au con­seil d’ad­min­is­tra­tion et l’in­forme im­mé­di­ate­ment en cas d’événe­ment par­ticuli­er;
e.
elle dé­cide de la con­clu­sion, de la modi­fic­a­tion et de la fin des con­trats de trav­ail du reste du per­son­nel;
f.
elle re­m­plit toutes les tâches que la présente loi ne con­fie pas à un autre or­gane.

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