Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er juillet 2020)


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Art. 9t Surveillance

1Le Con­seil fédéral ex­erce la sur­veil­lance du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons en veil­lant à ce que ce­lui-ci con­serve son in­dépend­ance sur le plan tech­nique.

2La sur­veil­lance du Con­seil fédéral in­clut not­am­ment les com­pétences suivantes:

a.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion des membres et du présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion;
b.
la nom­in­a­tion et la ré­voca­tion de l’or­gane de ré­vi­sion;
c.
l’ap­prob­a­tion:
1.
de la con­clu­sion et de la ré­sili­ation du con­trat de trav­ail du dir­ec­teur,
2.
de l’or­don­nance sur le per­son­nel,
3.
du rap­port de ges­tion et de la dé­cision sur l’em­ploi du bénéfice;
d.
l’ap­prob­a­tion des ob­jec­tifs straté­giques et l’ex­a­men an­nuel de leur réal­isa­tion;
e.
le pouvoir de don­ner décharge au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

3Le Con­seil fédéral peut con­sul­ter tous les doc­u­ments re­latifs à l’activ­ité du ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons et de­mander en tout temps des in­form­a­tions sup­plé­mentaires à ce sujet.

4Le ser­vice d’at­tri­bu­tion des sil­lons évalue avec le Con­seil fédéral au moins une fois par an ses ob­jec­tifs straté­giques, l’ex­écu­tion de ses tâches et la situ­ation ac­tuelle de con­cur­rence sur le rail.

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