Loi fédérale sur les chemins de fer

du 20 décembre 1957 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 18l Participation des cantons

1Lor­sque la con­struc­tion d’une in­stall­a­tion fer­rovi­aire, not­am­ment d’un tun­nel, produit une quant­ité con­sidér­able de matéri­aux qui ne peuvent être ni re­cyc­lés ni en­tre­posés à prox­im­ité de l’in­stall­a­tion, les can­tons con­cernés désignent les sites né­ces­saires à leur élim­in­a­tion.

2Si, au mo­ment de l’ap­prob­a­tion des plans, le can­ton con­cerné n’a pas délivré d’autor­isa­tion ou que celle-ci n’est pas en­core en­trée en force, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut désign­er un site pour l’en­tre­posage in­ter­mé­di­aire des matéri­aux et fix­er les charges et con­di­tions né­ces­saires à son util­isa­tion. En pareil cas, les dis­pos­i­tions sur la procé­dure re­l­at­ive aux in­stall­a­tions fer­rovi­aires sont ap­plic­ables. Le can­ton désigne les sites né­ces­saires à l’élim­in­a­tion des matéri­aux dans un délai de cinq ans.


1 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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