|
Art. 18n Détermination
1Afin d’assurer la libre disposition des terrains nécessaires à des installations ferroviaires futures, l’OFT peut, lui-même ou sur requête d’une entreprise de chemin de fer, d’un canton ou d’une commune, déterminer des zones réservées englobant des régions bien délimitées.3 Les autorités fédérales, les cantons et les communes, ainsi que les propriétaires fonciers concernés doivent être entendus. La consultation des communes et des propriétaires fonciers concernés incombe aux cantons. 2Les décisions portant sur l’établissement de zones réservées sont publiées dans les communes concernées, avec mention du délai de recours. Le recours n’a pas d’effet suspensif. 1 Anciennement art. 18b. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). |