|
Art. 18t Droit
cantonal.Réserve Outre les alignements prévus par la présente loi, des alignements peuvent être également déterminés selon le droit cantonal, en accord avec l’OFT, pour autant qu’ils déploient des effets juridiques plus étendus. 1 Anciennement art. 18h. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1982, en vigueur depuis le 1erjanv. 1985 (RO 1984 1429; FF 1981 I 349). |