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Art. 37 Prise en charge de tâches d’ordre supérieur sur mandat de l’OFT
1L’OFT peut confier des tâches d’ordre supérieur liées au transport ferroviaire ou à l’ensemble des transports publics (tâches systémiques) à des gestionnaires d’infrastructure ou à des tiers, si cette délégation de tâches permet d’augmenter l’efficience ou l’interopérabilité, de parvenir à des solutions uniformes pour la clientèle ou de garantir une évolution saine de la concurrence en matière de trafic ferroviaire. 2L’OFT et ses mandataires règlent par écrit le contenu et l’ampleur de la tâche systémique. Ils fixent notamment:
3L’OFT publie le contrat. L’art. 7 LTrans2 est applicable. 4Les coûts non couverts planifiés pour l’exécution des tâches systémiques déléguées sont financés par le fonds visé à l’art. 1 de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire3. 5Les mandataires et toutes les entreprises concernées conviennent par écrit des tâches systémiques déléguées, du droit de regard et de la répartition des coûts. Les entreprises sont tenues de collaborer. Elles sont régulièrement informées et consultées de manière appropriée lors de la suite du développement. 6Les mandataires garantissent l’exécution non discriminatoire des tâches systémiques qu’ils exécutent. 7La délégation de tâches systémiques conformément à la présente disposition n’est pas considérée comme un marché public au sens de la LMP4. Elle n’est pas sujette à recours. 8L’art. 10a LPD5 est applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). |